Lexique

Vous trouverez sur cette page un bref lexique à l’intention du justiciable expliquant le langage judiciaire écrit le plus courant de la Cour de cassation. Ce lexique n’a aucune prétention scientifique. Il est donc forcément incomplet. Il ne remplacera en outre jamais les renseignements avisés donnés par un avocat à la Cour de cassation ou par un avocat. Son seul mérite est d’exister.

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation statue par voie d’arrêt. Celui-ci est normalement rendu par cinq conseillers (=juges) et parfois (lorsque la solution du pourvoi paraît s’imposer) par trois conseillers (ceux-ci statuent à l’unanimité). Un arrêt peut aussi être rendu par une chambre plénière, composée de cinq conseillers appartenant au rôle linguistique de la langue de la procédure et de quatre conseillers de l’autre rôle linguistique. Dans des cas exceptionnels prévus par la loi, la Cour siège en chambres réunies.

En général, l’arrêt est rendu le jour même de l’audience à laquelle l’affaire a été fixée. Il est prononcé par le magistrat qui préside.

Certains arrêts sont publiés, en français, dans la « Pasicrisie » et, en néerlandais, dans les « Arresten van het Hof van Cassatie ». Les arrêts publiés peuvent être consultés sur le site internet.

Audience de la Cour de cassation

Au cours de l'audience, la Cour entend d'abord un bref rapport du conseiller désigné par le premier président pour rédiger un projet d’arrêt. Ensuite, le ministère public prononce ses conclusions. Les parties sont entendues. L'avocat à la Cour de cassation ne plaide qu'exceptionnellement. Le délibéré a lieu en chambre du conseil. Le plus souvent, l’arrêt est prononcé le jour même.

Audience plénière

En audience plénière, la chambre est composée de neuf membres. Pareille chambre siège dans les affaires de principe lorsque, pour l'unité de la jurisprudence, il importe de statuer avec les conseillers des deux sections de la chambre concernée.

Avocat à la Cour de cassation

En matière civile, commerciale ou sociale, ainsi qu'en matière disciplinaire, les parties doivent être représentées par des avocats membres du barreau près la Cour de cassation et dès lors spécialisés en technique de cassation. Ce sont des officiers ministériels qui signent les requêtes en cassation et les mémoires en réponse. En matière pénale et en matière fiscale, cette représentation n’est pas exigée.

Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation

Les personnes qui ne peuvent faire face aux frais d’une procédure en cassation, spécialement dans les matières où la représentation par un avocat à la Cour de cassation est requise, peuvent demander l’assistance judiciaire en introduisant une requête auprès de ce bureau, présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Les informations à ce sujet, notamment les critères d’indigence pour pouvoir bénéficier de la procédure gratuite, figurent ici. Des formulaires de requête en assistance judiciaire y figurent également ou peuvent être obtenus au greffe de la Cour de cassation.

Chambres réunies

Lorsque la Cour siège chambres réunies, elle est en principe composée de tous les membres de la Cour. Ils doivent toutefois être en nombre impair. Elle est composée de onze conseillers au minimum.

Décision attaquée

Décision du juge du fond qui fait l’objet du pourvoi en cassation. À ne pas confondre avec la décision dont appel (ou entreprise), qui a été rendue par le premier juge et qui a fait l’objet d’un appel.

Moyen de cassation

Le moyen de cassation est le grief de droit dirigé contre la décision attaquée ; il indique ce qui, dans la décision attaquée ou dans la procédure qui l’a précédée, est contraire à la loi. Parfois le moyen de cassation est divisé en plusieurs parties. Ces parties sont appelées des branches. Il peut y avoir un ou plusieurs moyens de cassation. Pour bien comprendre les observations qui précèdent, on relèvera que la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction recherchant les circonstances de fait (après la première instance et l’appel), mais que sa mission consiste à exercer un contrôle de la régularité de la motivation et de la légalité des décisions qui lui sont soumises. En examinant ainsi si la décision attaquée est correcte en droit, la Cour de cassation est en quelque sorte « le juge du juge ».

Lorsqu’un arrêt de la Cour de cassation reproduit le moyen, il s’agit du texte du demandeur lui-même, non modifié par la Cour.

Moyen de cassation (Fin de non-recevoir opposée à un)

Il s’agit de l’exception opposée par la partie défenderesse en cassation ou le ministère public à un moyen de cassation en vue de voir ce moyen déclaré irrecevable par la Cour de cassation. Voir, ci-dessous, moyen irrecevable.

Moyen d’office

En matière pénale, la Cour de cassation examine d’office, au profit de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé qui a formé un pourvoi en cassation recevable contre une décision rendue sur l’action publique exercée contre lui, si cette décision est conforme à la loi et si les règles de procédure substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées. Si la cour constate une illégalité de ce type, elle soulève d'office le moyen si le demandeur en cassation ne l'a pas lui-même invoqué.

Moyen irrecevable

Avant de statuer sur le fondement du moyen de cassation, la Cour de cassation doit examiner certaines questions préliminaires, qui concernent la recevabilité de ce moyen. La Cour de cassation ne connaît en effet que des seules questions de droit dont elle est saisie moyennant le respect de certaines conditions, de manière claire et sur la base des faits constatés par le juge dont la décision est attaquée.

À défaut de remplir toutes ces conditions, le moyen de cassation est irrecevable. Par exemple, sont irrecevables :

  • le moyen imprécis ou dépourvu de clarté ;

  • le moyen qui critique l’appréciation en fait des éléments de la cause par le juge du fond ;

  • le moyen qui critique une décision qui ne concerne pas le demandeur en cassation ;

  • le moyen nouveau, c'est-à-dire qui n’a pas été invoqué devant le juge du fond et qui ne peut l’être pour la première fois devant la Cour de cassation.

    Moyen qui est fondé

    Est fondé le moyen de cassation qui est accueilli par la Cour de cassation et qui entraîne dès lors la cassation totale ou partielle de la décision attaquée.

    Moyen qui manque en droit

    Manque en droit le moyen de cassation qui est fondé sur une affirmation juridique que la Cour de cassation juge inexacte.

    Moyen qui manque en fait

    Manque en fait le moyen de cassation qui repose sur une lecture ou une interprétation inexacte de la décision attaquée. L'usage de cette formule indique que l'arrêt ne tranche pas une question de droit. Les arrêts de la Cour de cassation qui contiennent pareille réponse à un moyen de cassation ne sont généralement pas publiés à l’initiative de la Cour de cassation ou de son parquet.

    Moyen qui ne peut être accueilli

    Il s’agit de la formule utilisée par la Cour de cassation lorsqu’elle estime que le moyen de cassation est recevable, qu’il ne manque ni en fait ni en droit, mais qu'il n'est pas fondé. Cela indique que la Cour de cassation a, dans les limites de ce moyen, vérifié que le juge du fond a fait une application exacte de la règle de droit dont la violation est invoquée.

    Pourvoi en cassation

    Est synonyme de recours devant la Cour de cassation.

    Pourvoi en cassation (Fin de non-recevoir opposée au)

    Il s’agit de l’exception opposée par la partie défenderesse en cassation ou par le ministère public (c’est-à-dire le parquet) près la Cour de cassation au pourvoi en cassation en vue de voir ce pourvoi déclaré irrecevable par la Cour de cassation. Voir, ci-dessous, pourvoi irrecevable.

    Pourvoi irrecevable

    Recours en cassation qui ne satisfait pas aux exigences légales prévues concernant ce recours. Prenons un exemple. En matières civile et sociale, la requête en cassation doit être signée par un avocat à la Cour de cassation; à défaut, le pourvoi en cassation est irrecevable.

    Renvoi de la cause après cassation

    Si la Cour de cassation casse la décision attaquée et renvoie la cause à un autre juge du fond, celui-ci est tenu de se conformer à la décision de la Cour sur le point du droit jugé par elle.