Arrêt du 17 septembre 2020 (C.16.0547.F) et les conclusions de M. le Procureur général A. Henkes (rendu en audience plénière)
Si la créance née de prestations de travail comprend le précompte professionnel, il n’en résulte pas que cette créance de précompte professionnel ne puisse faire l’objet d’une réduction dès lors que son sort est déterminé par la qualité de son titulaire et que les créanciers publics munis d’un privilège général ne peuvent se prévaloir du régime prévu pour les travailleurs titulaires d’une créance née de prestations de travail (L.C.E. du 31 janvier 2009, art. 49, al. 1er, 49/1, al. 1er, 2 et 4; L. du 12 avril 1965, art. 2, 1°).
Arrêt du 17 septembre 2020 (C.18.0423.F) et les conclusions de M. le Procureur général A. Henkes (rendu en audience plénière)
La créance de rémunération brute bénéficie du statut de dette de la masse lorsque la prestation de travail est réalisée au cours de la procédure de réorganisation judiciaire, dès lors que la créance de rémunération, contrepartie des prestations effectuées en exécution d’un contrat de travail, comprend le précompte professionnel (L.C.E. du 31 janvier 2009, art. 37; C.I.R. 1992, art. 270, 1°).
La différence de traitement entre la créance de précompte professionnel et la créance de taxe sur la valeur ajoutée découle non de l’article 37 de la loi du 21 janvier 2009 sur la continuité des entreprises, mais de la circonstance que l’État belge n’est, en règle, pas créancier du débiteur admis à la réorganisation judiciaire, mais de son cocontractant qui a fourni des prestations soumises à la taxe (L. 31 janvier 2009, art. 37; C.T.V.A., art. 2, al. 1er, 45, § 1er, 47, 51, § 1er et § 2, 51bis, § 1er; A.R. n° 7 du 29 décembre 1992, art. 6).
Arrêt du 18 septembre 2020 (C.18.0353.N) et les conclusions de Mme l’avocat général E. Herregodts
Cet arrêt a été commenté sous la rubrique « Arrêts-clés en matière économique ».
Arrêt du 14 février 2020 (C.19.0108.F) et les conclusions de M. l’avocat général Ph. de Koster
La société dont la liquidation est clôturée continue d’exister pour répondre tant des actions que les créanciers sociaux ont introduites avant sa clôture que de celles qu’ils peuvent exercer contre elle en la personne de ses liquidateurs durant le délai précité. Elle peut faire valoir ses moyens de défense contre ces actions (Code des sociétés, art. 183, § 1er , al. 1er).
Arrêt du 25 juin 2020 (C.18.0144.N) et les conclusions de Mme l’avocat général E. Herregodts
Cet arrêt a été commenté sous la rubrique « Arrêts en matière civile – Obligations ».
Arrêt du 17 septembre 2020 (C.18.0294.F et C.18.0611.F) et les conclusions de M. l’avocat général Ph. de Koster (rendu en audience plénière)
Cet arrêt est commenté sous la rubrique « Arrêts-clés en matière civile ».
Arrêt du 25 juin 2020 (C.18.0144.N) et les conclusions de Mme l’avocat général E. Herregodts
Cet arrêt est commenté sous la rubrique « Arrêts en matière civile – Obligations ».
Arrêt du 24 septembre 2020 (C.18.0039.F et C.18.0468.F) et les conclusions de M. l’avocat général Ph. de Koster
Le juge, qui, saisi d’un litige entre particuliers, se trouve dans l’impossibilité de procéder à une interprétation de la disposition nationale qui serait conforme à la directive, ne peut, en règle, laisser inappliquée cette disposition.
L’article 5, paragraphe 2, a) et b) de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisin dans la société de l’information permet aux États membres d’instaurer une exception au droit de reproduction exclusif de l’auteur, dans les cas qu’il détermine, moyennant le paiement aux titulaires de droits d’une compensation équitable. Il s’ensuit qu’en créant un droit au profit de ces titulaires, cette disposition impose corrélativement une obligation au paiement de la compensation équitable.
Ont un effet direct les dispositions d’une directive, qui apparaissent du point de vue de leur contenu inconditionnelles et suffisamment précises.
Si le principe d’une compensation équitable est établi, le contenu même du droit conféré au titulaire des droits d’auteur ainsi que ses conditions essentielles relèvent du pouvoir des États membres en sorte que l’article 5, paragraphe 2, a) et b) de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisin dans la société de l’information ne constitue pas, en ce qui concerne la forme, les modalités et le niveau de la compensation équitable, une disposition suffisamment claire et inconditionnelle.
Il ressort des termes de l’article 5, paragraphe 2, a) et b) de la directive 2001/29/CE que les exceptions prévues au droit de reproductions des titulaires de droits visés à l’article 2 imposent le paiement d’une compensation équitable au profit de ces titulaires de droit. Il ne suit en revanche pas de ces dispositions qu’une rémunération soit prévue au profit des éditeurs.