Arrêt du 17 mars 2020 (P.19.1136.N)
Le juge apprécie souverainement si, au regard des circonstances concrètes de la cause, l’autorité locale, qui instaure une interdiction d’accès au centre-ville pour certains véhicules, exerce une discrimination à l’encontre d’un résident handicapé qui vit dans le centre-ville et souhaite se garer à proximité de son domicile (Conv. des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, art. 9, 19, 20 et 4.1 ; Const., art. 159).
Arrêt du 7 janvier 2020 (P.19.0804.N) et les conclusions de M. l’avocat général B. De Smet
L'intention requise pour l’entrave méchante à la circulation consiste en l’entrave intentionnelle de la circulation en tant que telle. Le danger pour la circulation pouvant en résulter est à dissocier de cette intention et n’est que la conséquence devant, selon la loi, nécessairement découler du comportement de l’auteur de l’infraction. Le simple fait qu’une infraction soit commise dans le cadre d’une grève ou d’une manifestation ne supprime pas l’élément moral de l’infraction d’entrave méchante à la circulation, quels que soient les motifs de cette action (C. pén., art. 406, al. 1er).
Il résulte des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit de grève et le droit de manifester ne sont pas des droits absolus et que leur exercice peut être soumis à des restrictions, pour autant que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général et ne puissent être considérées comme une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance de ces droits protecteurs. Le juge statue souverainement à cet égard, sur la base des faits qu’il constate (CEDH, art. 10 et 11 ; Charte soc. eur. révisée, art. 6.4).
Arrêt du 14 janvier 2020 (P.19.1046.N)
La notion d' « usage d’un téléphone portable en le tenant en main » doit être entendue dans son sens usuel, dont il découle que l’usage en question ne se limite pas à une action bien définie comme téléphoner ou envoyer des messages écrits, mais que la tenue en main d’un téléphone par le conducteur pendant qu’il conduit implique l’usage de ce téléphone (A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, art. 8.4).
Arrêt du 21 janvier 2020 (P.19.0528.N)
Il faut entendre par territoire où le véhicule a son stationnement habituel, le territoire de l'État dont le véhicule porte une plaque d'immatriculation, que celle-ci soit permanente ou temporaire (L. du 21 novembre 1989, art. 2, dans la version applicable en 2017; A.R. du 13 février 1991, art. 2; Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, art. 1.4).
En vertu de l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont soumis aux prescriptions dudit règlement général, les véhicules automobiles circulant sous couvert d'une plaque d'immatriculation belge, ainsi que les remorques belges tirées par eux. Ledit règlement ne s’applique ainsi pas à un véhicule qui se trouve sur la voie publique sous couvert d’une plaque d’immatriculation étrangère. Le simple fait qu’un véhicule ait un stationnement habituel en Belgique et soit habituellement utilisé en Belgique n’a pas pour conséquence que ledit véhicule soit enregistré ou immatriculé en Belgique (A.R. du 15 mars 1968, art. 2, § 1er, 2, § 4, et 24, § 1er).
Arrêt du 29 janvier 2020 (P.19.0125.F) et les conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch
De la circonstance que des véhicules répondent aux conditions visées à l’article 80, alinéa 1er, de l’arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets et du constat de l’état de « carcasse » de certains véhicules et de l’année de la radiation de l’immatriculation d’autres véhicules, le juge peut déduire que la situation administrative relative à l’immatriculation et au contrôle technique desdits véhicules ne pouvait faire l’objet d’une régularisation en telle sorte qu’il s’agissait de véhicules hors d’usage dont le propriétaire ou le détenteur était tenu de se défaire (Décr. Rég. W. du 27 juin 1996, art. 2, 1° ; A.Gouv. w., 23 septembre 2010, art. 80, al. 1er et 82, § 1er).
Ni les articles 80 et 82 de l’arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010, ni aucune autre disposition légale n’imposent au fonctionnaire sanctionnateur, en vue de la preuve de l’infraction à l’article 7, §§ 1er à 3, du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d’adresser au contrevenant une demande relative à l’engagement d’une procédure de réhabilitation ou à la production d’un certificat d’immatriculation ou de contrôle valable (Décr. Rég. W. du 27 juin 1996, art. 7, §§ 1er à 3 ; A.Gouv. w., 23 septembre 2010, art. 80 et 82).
Arrêt du 19 mai 2020 (P.19.1236.N)
Le caractère répréhensible fondé sur les articles 18 et 23 de la loi du 8 juin 2006 requiert une décision de retrait légale du gouverneur ou, en degré d’appel, du ministre de la Justice ou de son délégué. (L. du 8 juin 2006, art. 18 et 23).
L’arrêt de la section du contentieux administratif du Conseil d’État qui annule un acte administratif a pour effet que cet acte est censé n’avoir jamais existé. En cas d’annulation par le Conseil d’État de la décision ministérielle de retrait d’une autorisation de détention d’arme rendue en degré d’appel, il manque un élément constitutif de l’infraction requis pour pouvoir la punir.
Arrêt du 7 octobre 2020 (P.19.0644.F) et les conclusions de M. l’avocat général Ph. de Koster
L’article 150 de la Constitution ne fait dépendre la compétence du jury pour les délits de presse ni de la pertinence ou de l’importance sociale de la pensée ou de l’opinion publiée, ni du caractère plus ou moins argumenté ou développé de l’écrit incriminé, ni de la notoriété de son auteur (Const., art. 150).
Lorsque la décision attaquée est cassée pour cause d’incompétence, la Cour renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître (C. I. Cr., art. 435, al. 3).
Arrêt du 20 octobre 2020 (P.20.0781.N) et les conclusions de M. l’avocat général B. De Smet
Lorsqu’un participant conteste que les circonstances aggravantes du vol prévues aux articles 468 et 471 du Code pénal lui sont applicables (violences ou menaces et utilisation d'un véhicule pour prendre la fuite), le juge est tenu d’établir, pour pouvoir les lui imputer, que le participant avait connaissance de ces circonstances aggravantes et qu'il les a acceptées. Cette imputation individuelle ne requiert pas qu’il soit également établi que le participant a lui-même eu recours ou pris part à des violences ou à des menaces ou qu’il a lui-même utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non (C. pén., art. 66, 461, 468 et 471).
Arrêt du 4 novembre 2020 (P.20.0709.F)
Cet arrêt est commenté sous la rubrique « Arrêts-clés en matière pénale ».