Arrêt du 7 janvier 2020 (P.19.0963.N)
Le juge est, en principe, tenu d’imposer l’utilisation d’un éthylotest antidémarrage au contrevenant qui répond à la condition d’intoxication alcoolique énoncée à l’article 37/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, à savoir une concentration d’alcool d’au moins 0.78 milligrammes par litre d’air alvéolaire expiré ou d’au moins 1,8 gramme par litre de sang mais, dans des cas exceptionnels, il peut décider de s’en abstenir pour des raisons qu’il doit expressément indiquer. Ces raisons ne sont pas précisées par le législateur ni limitées à des cas spécifiques tels la dépendance à l’alcool. Ainsi, le juge détermine librement les raisons pour lesquelles il n’impose pas l’utilisation de l’éthylotest antidémarrage en tant que mesure de sûreté (L. du 16 mars 1968, art. 37/1).
Arrêt du 21 janvier 2020 (P.19.0981.N) et les conclusions de M. l’avocat général A. Winants
Bien qu’en ce qui concerne son champ d’application, la disposition de l’article 47, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière soit libellée en termes généraux, il résulte de la finalité des examens, à savoir la sécurité de la société, ainsi que du lien entre ces examens et le régime des conditions d’obtention du permis de conduire que l’interdiction sanctionnée pénalement aux articles 47 et 48, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968, de conduire un véhicule à moteur après l’expiration d’une déchéance temporaire du droit de conduire sans avoir d’abord réussi les examens imposés, n’est pas applicable à ces véhicules à moteur pour lesquels le conducteur est dispensé de l’obligation d’être titulaire d’un permis de conduire.
Cass. 19 mai 2020 (P.20.0116.N)
Cet arrêt est commenté sous la rubrique « Procédure pénale – Juridictions de jugement ».
Arrêt du 2 juin 2020 (P.19.0985.N)
Cet arrêt est commenté sous la rubrique « Procédure pénale - Recours ».
Cass. 23 septembre 2020 (P.20.0402.F) et les conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere
Cet arrêt est commenté sous la rubrique« Arrêts-clés en matière de procédure pénale ».
Arrêt du 17 novembre 2020 (P.20.1071.N)
Cet arrêt est commenté sous la rubrique « Arrêts-clés an matière de peine et d’exécution de la peine ».
Arrêt du 24 novembre 2020 (P.20.0881.N)
Les juridictions d’instruction et de jugement ne peuvent décider de l’internement que lorsque les conditions cumulatives prévues à l’article 9 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement sont remplies et ces conditions pour ordonner l’internement ne diffèrent pas selon que la décision est rendue par la juridiction d’instruction ou de jugement.
Selon l’article 10 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, lorsque la juridiction d’instruction ou de jugement interne l’intéressé, alors qu’il n’est pas ou plus en détention, elle peut ordonner son incarcération immédiate s’il est à craindre qu’il tente de se soustraire à l’exécution de la mesure de sûreté ou s’il est à craindre qu’il représente un danger sérieux et immédiat pour l’intégrité physique ou psychique de tiers ou pour lui-même et cette décision doit préciser les circonstances qui justifient cette crainte. Dès que la décision d’internement prise par la juridiction d’instruction ou de jugement est définitive, la chambre de protection sociale, en tant que juridiction spécialisée et multidisciplinaire, se prononce à bref délai et ensuite périodiquement sur le mode d’exécution de la décision d’internement, selon les procédures prévues par la loi du 5 mai 2014, et cette chambre peut décider soit du placement de l’interné, le cas échéant assorti de l’octroi de permissions de sortie, d’un congé ou d’une détention limitée, soit de l’octroi d’une surveillance électronique, soit de l’octroi d’une libération à l’essai, soit de l’octroi d’une libération anticipée en vue de l’éloignement du territoire ou en vue de la remise et soit d’une libération définitive, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions légalement prévues, de sorte qu’une décision d’internement n’implique pas nécessairement en soi une privation de liberté d’un interné.
Il résulte de l’article 5, § 1er, e), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la privation de liberté d’un aliéné n’est justifiée que s’il appert que d’autres mesures moins contraignantes ont été prises en considération et n’ont pas été estimées suffisantes pour protéger l’intérêt individuel ou public, mais cette disposition conventionnelle n’empêche pas la juridiction d’instruction de décider de l’internement si les conditions légalement prévues sont observées et il appartient ensuite à la chambre de protection sociale de déterminer de quelle manière la mesure de sûreté sera exécutée concrètement et, en particulier, si la privation de liberté est en outre nécessaire. Il ne résulte nullement de la disposition conventionnelle que la décision d’internement serait réservée à une juridiction qui peut également prononcer des peines avec sursis probatoire ou une peine de probation autonome.