Arrêt du 14 février 2020 (C.18.0124.F) et les conclusions de M. l’avocat général Ph. De Koster
Un service externe pour la prévention et la protection au travail ne peut accomplir ses missions de prévention déterminées par la loi, dont celle relative à l’ergonomie, que dans le cadre de la réglementation relative au bien-être des travailleurs au profit d’un employeur affilié (L. du 4 août 1996, art. 4, § 1er, et 33, § 1er et 2; A.R. du 27 mars 1998, art. 6).